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L’importation au Bénin de machines à coudre chinoises « NEW BUTTERFLY » au cœur d’un litige à un milliard de FCFA

Propriété intellectuelle, La Marina BJ C’est un dossier qui coche toutes les cases d’un thriller juridico-commercial : deux conteneurs scellés, une marque iconique disputée et une demande indemnitaire record dépassant le milliard de FCFA. Le 24 avril 2026, le Tribunal de commerce de Cotonou a rendu un jugement avant-dire-droit qui, sous des dehors techniques, pose les jalons d’un affrontement majeur pour le droit des affaires en Afrique de l’Ouest.

L’affaire « NEW BUTTERFLY », qui oppose un géant industriel chinois à un opérateur indo-togolais devant le Tribunal de commerce de Cotonou, révèle les failles sismiques de la propriété intellectuelle en zone OAPI. Entre saisies massives et batailles de procédure, le premier verdict n’est que le prélude d’un séisme judiciaire. En savoir plus.

Une saisie-contrefaçon au port, déclencheur d’une bataille judiciaire

L’affaire prend sa source dans une déclaration en douane enregistrée le 14 juillet 2025 au Port autonome de Cotonou, référencée BJB01/C/21349/2025. Deux conteneurs transportant trois mille dix cartons de machines à coudre arborant la mention « NEW BUTTERFLY — MADE IN CHINA » sont dédouanés à destination du marché béninois. L’opération est conduite par Madame Jean Falonne Germaine S., commerçante domiciliée à Ouidah, pour le compte de la société chinoise ZHEJIANG SENDO SEWING EQUIPMENT CO. LTD, fabricant et distributeur de la marque sur le marché mondial.

La marchandise est destinée à plusieurs acheteurs locaux, parmi lesquels la société MEGUIDA TRADING SARL, immatriculée à Cotonou, la société TRANS MARÉE ROYALE SARL et la société GOD PRAY INTERNATIONAL SARL, établie à Abomey-Calavi. Il s’agit d’opérateurs du secteur informel structuré, bien implantés dans les circuits de distribution du petit équipement ménager et professionnel.
Cependant, ces machines à coudre ne sont pas les bienvenues aux yeux de la société SATYADEV SARL et de son associé Jaikumar RAMNANI, opérateur économique indien établi à Lomé sous l’enseigne des Établissements JAIKSONS. Ce dernier est titulaire, depuis 2013, de la marque « NEW BUTTERFLY + LOGO » enregistrée auprès de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) sous le numéro 75605, et publiée au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle en juillet 2014. La marque couvre les produits de classe 7 (machines à coudre) et SATYADEV SARL en est le distributeur exclusif au Bénin en vertu d’un contrat de licence conclu le 2 janvier 2017.

Dès qu’ils apprennent l’importation, Messieurs RAMNANI et SATYADEV saisissent le président du Tribunal de commerce de Cotonou. Par l’ordonnance numéro 0441/2025 du 20 août 2025, celui-ci autorise une saisie-contrefaçon. Le 26 août 2025, les demandeurs consignent un million de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, un cautionnement obligatoire imposé par l’Accord de Bangui à tout étranger requérant une telle mesure. La saisie est pratiquée le 29 août 2025. Le résultat est édifiant : sur les trois mille dix cartons importés, les huissiers n’en dénombrent plus que mille trois cent quarante-huit. Les mille six cent soixante-deux cartons manquants ont déjà été absorbés par le marché béninois en moins de six semaines. La vitesse d’écoulement de la marchandise témoigne à elle seule de la profondeur des réseaux de distribution impliqués et de la vigueur de la demande en machines à coudre à bas prix sur le marché local.

L’impossible coexistence

Pour comprendre la dimension structurelle du litige, il faut remonter à l’origine de la marque. La société ZHEJIANG SENDO SEWING EQUIPMENT CO. LTD (ou ses prédécesseurs, puisque la marque avait été initialement déposée par Taizhou Feidie Sewing Machine CO. Ltd avant d’être transférée) est titulaire de la marque « NEW BUTTERFLY » en Chine depuis le 14 mars 1997, renouvelée plusieurs fois et valide jusqu’en 2027. Elle fabrique et commercialise sous cette marque des machines à coudre depuis près de trois décennies, les exportant à travers le monde entier, notamment vers l’Afrique de l’Ouest. De son côté, Jaikumar RAMNANI a procédé à l’enregistrement de la même marque auprès de l’OAPI en 2013, soit seize ans après l’enregistrement chinois. Cet enregistrement est parfaitement valide dans les dix-sept États membres de l’OAPI, dont le Bénin, et n’a fait l’objet ni de déchéance ni de radiation, ainsi qu’en atteste une décision de l’OAPI du 4 décembre 2024. En droit de la propriété intellectuelle régionale, Messieurs RAMNANI et SATYADEV disposent donc d’un titre opposable sur le territoire béninois.

Ce sont deux légitimités parallèles, construites sur deux systèmes juridiques distincts et non coordonnés, qui se retrouvent en confrontation directe devant le juge béninois. L’une est fondée sur la priorité historique de la création et de l’usage commercial mondial ; l’autre repose sur la régularité formelle d’un enregistrement territorial. C’est précisément ce type de conflit, structurellement inhérent à la fragmentation des systèmes de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale, que le droit OAPI n’a pas encore pleinement résolu.

Un litige à cinq parties

Le 3 septembre 2025, SATYADEV SARL et RAMNANI assignent les trois sociétés importatrices devant le Tribunal de commerce de Cotonou. Leurs demandes sont offensives et chiffrées : 500 millions de francs CFA de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus, la destruction physique de tous les produits saisis, l’interdiction définitive de commercialiser la marque sans autorisation et la publication de la décision sur les antennes des principales télévisions et radios béninoises ainsi que dans les quotidiens nationaux, le tout aux frais des défenderesses.

En novembre 2025, les demandeurs élargissent le périmètre du litige en attraisant dame Germaine S. par voie d’intervention forcée, réclamant contre elle 600 millions de francs CFA supplémentaires au motif qu’elle est l’importatrice directe ayant agi pour le compte de ZHEJIANG SENDO. Le montant global des prétentions indemnitaires dépasse ainsi un milliard cent millions de francs CFA. Face à ces demandes, ZHEJIANG SENDO SEWING choisit d’intervenir volontairement dans la procédure en janvier 2026, estimant avoir un intérêt propre à défendre. Sa stratégie judiciaire est double. Elle attaque d’abord la qualité à agir de SATYADEV SARL en soulevant la nullité du contrat de licence du 2 janvier 2017 : ce document, argumente-t-elle, n’a été signé que par le représentant des Établissements JAIKSONS, sans signature du licencié, ce qui le rend nul en application de l’article 32-3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, lequel exige la forme écrite et la signature des deux parties sous peine de nullité absolue.

Si SATYADEV n’est pas valablement licenciée, elle n’a pas qualité à agir en justice pour défendre la marque. Elle exige ensuite que Monsieur RAMNANI, demeurant ainsi le seul demandeur qualifié mais étranger, soit astreint au paiement d’une caution judicatum solvi de dix millions de francs CFA avant que son action ne soit jugée recevable. MEGUIDA TRADING formule la même demande.

Qui paie pour plaider ?

Le tribunal a dû trancher une question de péage judiciaire essentielle concernant la caution judicatum solvi. Cette règle impose aux demandeurs étrangers de consigner une somme garantissant qu’ils pourront payer les frais de justice s’ils perdent le procès. Alors que les demandeurs invoquaient leur statut de résidents de l’espace CEDEAO pour y échapper, le tribunal a rappelé que l’Accord de Bangui lui-même distingue le national de l’étranger en matière de saisie-contrefaçon. Citant l’article 166 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes béninois le titre rappelle que, sauf conventions diplomatiques ou instruments communautaires contraires, l’étranger demandeur peut être tenu de fournir une telle caution si le défendeur le requiert, à moins qu’il ne justifie posséder des immeubles suffisants au Bénin.

Le tribunal a donc décidé qu’en plus du million déjà consigné, Jaikumar Ramnani doit verser une caution complémentaire de quatre millions de francs CFA. Bien que cette somme paraisse symbolique au regard du milliard en jeu, elle constitue un verrou procédural indispensable pour assurer la sécurité juridique des défendeurs. RAMNANI et SATYADEV ont tenté d’échapper à cette obligation par deux arguments de droit supranational. Ils ont invoqué l’article 5 de l’Accord de Bangui, qui prévoit que les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux, ainsi que l’appartenance commune de l’Inde et du Bénin à l’OMPI. Le tribunal a rejeté cette lecture avec une argumentation rigoureuse : l’Accord de Bangui, en son article 51 alinéa 3, impose systématiquement une caution à tout étranger requérant une saisie-contrefaçon, alors qu’elle reste facultative pour le national. L’Accord ne saurait donc constituer un « instrument communautaire contraire » faisant obstacle à la loi béninoise.

L’affaire est renvoyée au 8 mai 2026. À cette date, le tribunal dira si Monsieur RAMNANI a satisfait à l’obligation de consignation complémentaire. Viendra ensuite le débat sur le fond, la contrefaçon, la validité de la licence, le quantum des dommages, qui s’annonce comme l’un des contentieux de propriété intellectuelle les plus substantiels de l’histoire du Tribunal de commerce de Cotonou. À suivre.

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