Justice, La Marina BJ – Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu, le 17 février dernier, une ordonnance décisive dans le litige opposant l’institution de microfinance Vital Finance Bénin à la quincaillerie « Adam et Fils ». Entre rejet des arguments de mévente liés aux chantiers publics et clarification sur l’insaisissabilité des stocks, cette décision apporte un éclairage crucial sur la rigueur du juge de l’exécution.
Le contentieux de l’exécution vient de livrer une leçon de droit procédural et de gestion des risques commerciaux au Bénin. Le 17 février 2026, la Troisième Chambre des Procédures Présidentielles du Tribunal de Commerce de Cotonou a débouté Madame Mariama O., promotrice des Établissements Quincaillerie A et F, dans son action en nullité de saisie contre l’institution de microfinance Vital Finance Bénin. Pourquoi ? Décryptage de l’ordonnance consulté par La Marina BJ.
Un défaut de paiement sur fond de sinistre non prouvé
Selon les faits rapportés par l’assignation en date du 5 décembre 2025, tout part d’un prêt de 15 millions de francs CFA contracté en décembre 2023 pour une durée de 12 mois. À l’échéance, le remboursement intégral n’ayant pas été honoré, Vital Finance a fait procéder à une saisie-vente sur les biens mobiliers de la quincaillerie pour un montant réclamé de plus de 15 millions de francs CFA. Pour sa défense, la commerçante a invoqué un cas de force majeure en mentionnant le naufrage du navire transportant ses marchandises ainsi que des difficultés d’accès à son établissement dues aux travaux routiers engagés par l’État béninois à Glo-Djigbé dans la commune d’Abomey Calavi.
Cependant, le juge de l’exécution du tribunal de commerce de Cotonou a balayé ces arguments en soulignant l’absence de toute pièce probante telle qu’un constat de perte, une déclaration de sinistre ou un état comptable établissant la réalité et l’impact de ces événements.
La distinction stratégique
L’un des points saillants de cette ordonnance réside dans l’interprétation de l’article 51 point 7 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Madame Mariama O. soutenait que les carreaux et les barres de fer saisis étaient indispensables à son activité professionnelle et, par conséquent, bénéficiaient du caractère d’insaisissabilité. La juridiction a apporté une clarification majeure en précisant que les outils de travail s’entendent des équipements et instruments permettant au professionnel d’exercer, tandis que le stock commercial est par nature destiné à la vente et constitue un actif saisissable.
En l’espèce, les matériaux de construction saisis ont été requalifiés en marchandises destinées à la commercialisation, ce qui a conduit le tribunal de commerce de Cotonou à rejeter le moyen tiré de l’insaisissabilité et à valider l’opération de saisie menée par l’huissier de l’institution de microfinance.
Le tribunal a également rejeté la demande de délai de grâce de 12 mois ainsi que le paiement échelonné proposé par la débitrice. Le juge a estimé que la bonne foi ne pouvait être retenue puisque Madame O. n’a pas démontré avoir entrepris des démarches sérieuses pour honorer ses engagements depuis l’échéance du terme en décembre 2024. Cette absence de volonté de paiement volontaire, combinée au manque de preuves concernant les difficultés financières réelles, a motivé le tribunal à ordonner la poursuite de la procédure de vente des biens saisis aux frais de la demanderesse.
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