Immobilier, La Marina BJ – Alors que la mise aux enchères publiques du complexe R+4 de Zétacomey (Akassato) était programmée pour le jeudi 2 juillet 2026 au Tribunal de commerce de Cotonou, les coulisses judiciaires révèlent qu’un bras de fer s’est joué jusqu’aux derniers instants. L’ingénieur et ancien député Zéphirin Kindjanhoundé, engagé comme caution hypothécaire, a tenté une ultime manœuvre juridique pour suspendre l’adjudication de son imposant actif immobilier. La Marina BJ a pu obtenir les détails du jugement rendu à la date fatidique. En savoir plus du scénario d’une contre-attaque infructueuse.
Si nos précédentes informations évoquait une mise à prix initiale fixée à 400 millions de Francs CFA (Lire LMBJ du 17/06/2026), les pièces de la procédure dévoilent l’ampleur exacte du litige financier. Ce n’est pas pour 400 millions, mais pour une créance globale exigible de 977 277 862 Francs CFA que la BANK OF AFRICA (BOA-BÉNIN) poursuit l’exécution forcée. Cette dette colossale incombe au débiteur principal, la société ALGOAW SA, pour laquelle le coordonnateur départemental du Zou au Conseil Économique et Social (CES) avait adossé son Titre Foncier n°15165 d’Abomey-Calavi dès décembre 2013. Un engagement de garantie qui, treize ans plus tard, a mené les époux Kindjanhoundé au bord du gouffre patrimonial.
Pour comprendre l’urgence de la requête introduite par l’ancien parlementaire, il faut remonter au feuilleton procédural qui dure depuis cinq ans. Après un commandement de payer signifié en avril 2021, Zéphirin Kindjanhoundé avait pourtant réussi à faire annuler la procédure de saisie immobilière par un premier jugement du Tribunal de commerce de Cotonou le 24 février 2022. Mais la BOA-Bénin ne s’est pas avouée vaincue et a porté le litige devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à Abidjan. Le couperet est tombé le 30 avril 2026 et par l’arrêt N°115/2026, la haute juridiction régionale a cassé le jugement protecteur, rejeté les contestations de la famille Kindjanhoundé et ordonné la continuation immédiate des poursuites. C’est ce revirement de la CCJA qui a précipité l’inscription du dossier pour l’audience d’adjudication du 2 juillet.
Le cri du cœur infructueux
Pris de court par le calendrier, Zéphirin Kindjanhoundé et son épouse Mariette A. ont abattu leurs dernières cartes en déposant, le 25 juin 2026, une requête enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, afin d’obtenir la remise de l’adjudication. Pour fléchir la position du tribunal, la défense s’est appuyée sur des arguments mêlant technique financière et drame humain. Les requérants ont d’abord mis en avant l’existence d’une offre de règlement amiable à travers deux propositions écrites de règlement transactionnel soumises à la BOA-Bénin, prouvant leur volonté de désintéresser la banque sans recourir à la vente forcée. Ils ont également insisté sur la valeur exceptionnelle du gage en soutenant que la valeur vénale de l’immeuble R+4 dépassait largement le montant de la créance réclamée, tout en acceptant qu’une contre-expertise soit ordonnée à leurs propres frais. Enfin, l’argument le plus poignant reposait sur la nature familiale du complexe d’Akassato qui constitue non seulement leur logement principal, mais aussi le lieu sacré où repose leur regretté enfant, ce qui conférait à l’affaire une sensibilité particulière.
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Ces motifs, bien que sérieux sur le plan social, se sont heurtés à l’inflexibilité de la législation commerciale et au refus catégorique de la banque créancière. En réplique, la BOA-Bénin a signifié son rejet total de toute transaction amiable, rappelant qu’un tel accord ne saurait constituer une cause légale de suspension. Dans son verdict rendu le 2 juillet 2026, la Première chambre des procédures de saisie immobilière, présidée par le magistrat Codjo Jonas Konon, a tranché en faveur de l’institution financière. S’appuyant rigoureusement sur l’article 281 de l’Acte uniforme de l’OHADA, le tribunal a statué que ni les propositions de règlement, ni la valeur exceptionnelle du bien, ni la situation familiale ne caractérisaient les causes graves et légitimes requises par la loi pour ordonner un report. Rendue en premier et dernier ressort, cette décision fermait définitivement la voie aux recours et, scellant, sauf coup de théâtre de procédure purement administrative,
le sort d’un patrimoine durement disputé.
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