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Bénin : le gendarme de la commande publique resserre l’étau sur les garanties des entreprises défaillantes

Marchés publics, La Marina BJSaisie par l’Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA-OALM) sur la gestion d’un marché partiellement exécuté, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) vient d’apporter une clarification juridique majeure. Dans son Avis numéro 2026-093 consulté par La Marina BJ, l’instance de régulation tranche définitivement : toute défaillance contractuelle entraînant l’appel de la garantie de bonne exécution impose désormais la saisie intégrale de la caution, quel que soit le niveau d’avancement des travaux.

Un coup de sommation direct pour le secteur privé et une ligne de conduite clarifiée pour les acheteurs publics. Au Bénin, l’exécution partielle d’un contrat de la commande publique ne bénéficiera plus d’aucune mansuétude financière au prorata. En répondant à une demande d’avis par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’ATDA Ouémé, Atlantique, Littoral, Mono, le Conseil de Régulation de l’ARMP a mis fin à une zone d’ombre juridique qui divisait jusqu’alors les acteurs de la chaîne de passation. Désormais, un marché public abandonné ou mal exécuté, fût-il livré à 80 % ou 90 %, expose le prestataire défaillant au recouvrement total de sa caution bancaire.

À l’origine de cette décision historique, une hésitation technique formulée par l’ATDA-OALM face à des formulaires-types de garanties bancaires à première demande. La formulation contractuelle classique prévoyant un paiement « dans la limite de » la somme engagée, plusieurs acteurs du secteur interprétaient cette clause comme une possibilité de moduler l’appel de la garantie. En clair, réclamer au garant bancaire uniquement le montant correspondant aux prestations non exécutées. Face à des avis divergents au sein du contrôle financier et de la commande publique, l’ARMP a été appelée à trancher la conduite formelle à tenir.

L’indivisibilité de la garantie

Dans sa démonstration appuyée sur le Code des marchés publics (loi n°2020-26) et l’Acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés, l’ARMP rappelle la nature fondamentale de l’engagement. La garantie de bonne exécution, plafonnée à 5 % du montant du marché, n’est pas une simple indemnité kilométrique ajustable. Elle constitue une sanction contractuelle globale ayant pour rôle de prémunir l’administration contre le risque d’inexécution ou de défaut de qualité dans sa totalité. Le régulateur précise en outre que les cahiers des charges (CCAP) en vigueur reposent sur la logique d’une réception unique (90 % libérés à la réception provisoire et 10 % à la réception définitive), excluant de fait tout « saucissonnement » de la garantie en cours d’exécution.

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En fixant que le montant inscrit à l’acte de garantie constitue un plafond indiscutable que l’autorité contractante doit réclamer « ni en deçà, ni au-delà », l’ARMP impose une rigueur inédite. Pour les entreprises adjudicataires comme pour les établissements bancaires et d’assurances qui se portent garants, les conséquences de cette doctrine sont immédiates : le risque financier en cas d’abandon de chantier devient maximal. L’ARMP ordonne ainsi à la PRMP de l’ATDA-OALM de tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent, traçant une jurisprudence ferme pour l’ensemble de la commande publique béninoise.

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