Gouvernance, La Marina BJ — Validé le 27 août 2026 par la Cour constitutionnelle (décision DCC 26-007) après son adoption en assemblée plénière le 20 août, le nouveau règlement intérieur du Conseil économique et social (CES) fixe les modalités opérationnelles d’une mutation institutionnelle majeure. En déclinant la loi n°2026-11 du 26 juin 2026, ce texte organique fusionne la charge de médiateur de la République avec celle de premier vice-président du CES. Décryptage d’un cadre normatif repensé pour allier rationalisation de l’État, indépendance de recours et proximité citoyenne.
En déclarant le règlement intérieur du CES intégralement conforme à la Constitution, la Haute juridiction a définitivement scellé l’absorption fonctionnelle de l’institution du médiateur de la République au sein de l’assemblée consultative. L’enjeu dépassait la simple formalité juridique : il s’agissait d’insérer une magistrature d’influence autonome dans l’organigramme d’un organe consultatif, sans en altérer l’impartialité ni la crédibilité.
Au cœur du nouveau dispositif se trouve la restructuration du bureau du CES, désormais configuré pour absorber cette double mission. L’article 33 du règlement intérieur établit la règle du cumul fonctionnel : le premier vice-président supplée le président du CES en cas d’empêchement et exerce, de plein droit, les attributions de médiateur de la République. Cette bascule s’est concrétisée dans la foulée de l’élection des membres du bureau de la 8ème mandature, organisée le 22 juillet 2026. Pour éviter tout conflit d’intérêts ou interférence politique, le texte sanctuarise le statut de la médiation : dans l’exercice de ses fonctions de médiation, le premier vice-président ne reçoit d’instruction d’aucune autorité administrative ou politique, une garantie également posée par l’article 33 du règlement intérieur.
Pour garantir cette indépendance théorique dans la pratique quotidienne, le règlement intérieur impose un cloisonnement rigoureux au sein même des services du CES. La fonction de médiation dispose d’un secrétariat et de moyens spécifiques inscrits dans le budget global de l’institution, ainsi que le prévoit l’article 33. Parallèlement, la séparation des prérogatives reste nette : le président du CES demeure l’ordonnateur du budget et le porte-parole de l’institution, mais il n’intervient pas dans la communication propre au périmètre de la médiation, conformément aux attributions que lui reconnaît l’article 32.
L’accès aux requêtes individuelles est quant à lui strictement restreint aux agents habilités du secrétariat du médiateur, le texte précisant explicitement — toujours à l’article 33 — qu’aucun autre participant aux travaux de l’institution n’accède à un dossier individuel. Enfin, pour le suivi administratif ou institutionnel, la transmission des informations peut être encadrée sous une forme agrégée ou anonymisée, préservant ainsi le secret des pièces et la confidentialité des requérants, selon les modalités d’habilitation fixées dans le prolongement de l’article 80.
Une magistrature d’influence
Le règlement intérieur consacre les principes fondamentaux de la procédure — gratuité, indépendance, impartialité, neutralité, confidentialité et respect du contradictoire — au titre de l’article 80, qui précise également que le médiateur examine chaque situation en droit et en équité. Toute personne physique ou morale contestant le fonctionnement d’un service public peut ainsi saisir directement le médiateur, sans condition de délai administratif préalable en dehors des cas prévus par la loi, comme le dispose l’article 82.
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Le règlement fixe toutefois des garde-fous stricts à son périmètre d’action. En vertu de l’interdiction d’autosaisine posée par l’article 81, le médiateur intervient uniquement sur requête écrite ou sur mission spécifique confiée par le Président de la République ou le président du CES. De même, ce même article 81 écarte formellement de sa compétence les litiges entre personnes privées, les différends entre l’administration et ses agents publics, ainsi que les affaires pendantes devant la justice ou déjà tranchées par les tribunaux. En l’absence de tout pouvoir d’injonction ou de contrainte juridictionnelle, l’article 83 est explicite sur ce point, le médiateur se limite à formuler des propositions d’équité et à suggérer au Chef de l’État des mesures de régulation administrative.
L’autre innovation majeure réside dans la décentralisation de l’accès à la médiation. En s’appuyant sur la création des Conseils économiques et sociaux départementaux (CES-D) dans les douze départements du pays, instituée par l’article 4, la réforme ouvre la voie à la fin de la centralisation historique des recours. Le règlement prévoit ainsi, à l’article 5, que, lorsque le dispositif d’accueil du médiateur le prévoit, un agent spécialement désigné assure la réception matérielle des requêtes dans chaque département. Soumis à un devoir de réserve strict, cet agent ne procède à aucun examen de fond ni de recevabilité : le dossier est transmis directement, sans copie ni ouverture par un autre organe, au secrétariat du médiateur, selon un circuit sécurisé — toujours conformément à l’article 5. Les CES-D sont ainsi appelés à devenir, à mesure de leur déploiement, des portes d’entrée physiques de proximité pour les usagers du service public sur l’ensemble du territoire national.
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