Monnaie électronique, La Marina BJ — La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) révise les règles applicables à la monnaie électronique dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Signée le 8 octobre 2026 à Dakar par son Gouverneur, Jean-Claude Kassi Brou avec une entrée en vigueur pour le 2 novembre, l’Instruction 020 modifie les dispositions relatives aux plafonds de détention et de rechargement ainsi qu’aux conditions de placement des fonds correspondant à la monnaie électronique en circulation.
La nouvelle réforme modifie de manière ciblée les articles 31 et 34 de l’Instruction n° 008-05-2015 du 21 mai 2015, texte de référence régissant l’émission de monnaie électronique dans la zone UMOA,.le Bénin y compris. En doublant les capacités de détention sur les portefeuilles électroniques et en assouplissant l’exigence de liquidité immédiate pour les émetteurs, la Banque centrale intervient dans un contexte de développement continu du Mobile Money. Ces nouvelles dispositions reconfigurent à la fois l’usage quotidien des particuliers et la gestion financière des opérateurs.
Des seuils relevés pour les clients
Le premier volet de la réforme adapte les limites financières imposées aux clients. Le plafond des avoirs détenus auprès d’un même émetteur par un client identifié passe de 2 à 4 millions de FCFA (+100 %). Dans le même temps, la limite mensuelle des rechargements grimpe de 10 à 15 millions de FCFA (+50 %). Ces nouveaux seuils fixent les plafonds réglementaires régionaux. S’ils élargissent considérablement la capacité financière des usagers, ils n’obligent pas les opérateurs à les appliquer de façon indifférenciée, ces derniers restant libres d’imposer des limites inférieures selon leur politique commerciale et leur gestion des risques.
Selon les détails de l’instruction consultée par La Marina BJ, l’application de ce plafond de 4 millions de FCFA s’apprécie de manière consolidée. Lorsqu’un client détient plusieurs portefeuilles, cartes ou comptes chez un même émetteur, les soldes sont cumulés. La multiplication des comptes chez un opérateur ne permet donc aucunement de contourner la règle. À noter que ces plafonds ne s’appliquent pas aux distributeurs et accepteurs dans le cadre strict de leur activité professionnelle. La procédure de dérogation pour le dépassement de plafond est par ailleurs davantage formalisée. L’établissement émetteur doit soumettre à la BCEAO un dossier motivé précisant notamment les motifs du dépassement, la durée, le montant sollicité, ainsi qu’un plan renforcé de contrôle des opérations et de gestion des risques.
Sur le plan réglementaire, l’ancien article 31 encadrait spécifiquement les montants mis à disposition des détenteurs non identifiés (plafonnés à 200 000 FCFA par mois). L’article 31 nouveau ne reprend pas cette disposition : la portée de ce silence reste à préciser au regard de l’ensemble des textes applicables en matière de KYC et de vigilance dans l’Union.
Le ratio de dépôts à vue ramené à 65 %
Le second arbitrage stratégique concerne la gestion des fonds de contrepartie (l’encours équivalent à la monnaie électronique en circulation). Jusqu’à présent, l’article 34 de l’instruction de 2015 imposait de conserver au moins 75 % de cet encours en dépôts à vue (liquidité immédiate) auprès de banques ou de systèmes financiers décentralisés (SFD, désormais institutions de microfinance). Le nouveau texte abaisse ce ratio minimal obligatoire à 65 %. Ce recul de 10 points de pourcentage élargit la marge de manœuvre financière des établissements émetteurs. Pour un encours de 10 milliards de FCFA, le montant minimal à conserver en dépôts à vue passe de 7,5 à 6,5 milliards de FCFA.
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Par conséquent, la part théorique de l’encours susceptible d’être orientée vers d’autres placements autorisés (dépôts à terme, titres publics ou titres émis par des entreprises cotées à la BRVM) atteint désormais jusqu’à 35 %, contre 25 % auparavant. L’extension aux titres de dette garantis constitue également une ouverture par rapport au texte de 2015. La BCEAO maintient toutefois un encadrement strict; elle conserve la prérogative d’imposer des limites ou des seuils de répartition différents selon l’évaluation du profil de risque de chaque émetteur. De même, la règle comptable de prudence reste inchangée et la valeur retenue pour la contrepartie demeure la plus faible entre le prix d’acquisition et la valeur de marché des actifs.
Avec la nouvelle instruction, la BCEAO réajuste les paramètres fondamentaux de l’écosystème financier digital de l’UMOA. Pour les consommateurs, le relèvement des plafonds offre un confort de transaction accru, adapté à l’essor des paiements numériques. Pour les émetteurs, l’assouplissement du ratio de liquidité offre une meilleure allocation de trésorerie sans altérer la garantie de conversion de la monnaie électronique. L’entrée en vigueur, fixée au 2 novembre 2026, devrait laisser quelques semaines aux établissements émetteurs pour aligner leurs architectures techniques, leurs règles paramétriques de filtrage et leurs manuels de procédures sur ce nouveau cadre sous la supervision de la Banque centrale.
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