Responsabilité, La Marina BJ – Une disparition de dix bobines de tôles, des images de vidéosurveillance accablantes, une lettre de réponse à réclamation aux aveux partiels et un procès-verbal amiable transformé en aveu judiciaire. C’est le scénario, aussi inattendu que révélateur, qui a conduit le Tribunal de Commerce de Cotonou à condamner solidairement, le 28 mai 2026, la société de gardiennage GAPS-SECURITY BENIN SARL et son assureur SUNU Assurances IARD Bénin SA au paiement de soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille francs CFA (69 489 000 FCFA) à la Société Industrielle d’Acier du Bénin (SIAB). Une décision qui, au-delà de l’indemnisation d’une entreprise lésée, pose les jalons d’un précédent judiciaire commercial béninois plus exigeant et plus protecteur de l’investisseur industriel.
Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2025 selon les faits rapportés à l’audience, au PK 16 de la route de Porto-Novo, où est installée la SIAB, société anonyme au capital d’un milliard de francs CFA, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits dérivés de l’acier, fer à béton, pointes, fils de fer recuits. Un véhicule franchit le portail des installations industrielles. L’agent de sécurité externe de garde l’autorise à passer, sur instruction de l’agent de sécurité interne de la SIAB, après vérification apparente des documents de sortie.
Quelques jours plus tard, lors d’un contrôle interne, les services compétents de la SIAB découvrent la disparition de dix bobines de tôles. Les images de vidéosurveillance sont aussitôt exploitées. Elles révèlent une opération soigneusement concertée impliquant plusieurs employés, chauffeurs et agents de sécurité, dans un système organisé de soustraction frauduleuse, de revente et de recel de biens appartenant à l’entreprise. La valeur des bobines disparues est estimée à 69 489 000 FCFA.
La SIAB interpelle son prestataire de sécurité
Depuis le 11 mai 2018, la SIAB avait confié la protection de ses locaux, de ses produits et de ses installations à GAPS-SECURITY BENIN SARL, société de gardiennage, dans le cadre d’un contrat formel de prestation de service de sécurité gardiennage. C’est donc naturellement vers ce prestataire que la SIAB se tourne, dès le 23 octobre 2025, par courrier officiel, pour dénoncer la mauvaise exécution du contrat et réclamer réparation.
La réponse de GAPS-SECURITY BENIN SARL, datée du 28 octobre 2025, va se révéler fatale. Dans ce courrier, le gérant reconnaît l’inattention de ses agents, tout en précisant que le portail avait été ouvert suite à l’autorisation de l’agent de sécurité interne de la SIAB, lequel s’était rapproché du conducteur pour contrôler les papiers d’usage. Une reconnaissance de négligence claire, écrite, signée, et qui sera versée au dossier judiciaire. Un procès-verbal de réunion établi entre les deux sociétés vient enfoncer le clou. Il acte formellement la réalité du manquement de vigilance des agents de GAPS-SECURITY BENIN SARL. Ce document, lui aussi produit dans un esprit de règlement amiable, deviendra une pièce à charge déterminante devant le tribunal.
Le coup du sursis à statuer
Face à l’assignation délivrée par la SIAB les 5 et 6 février 2026 devant le Tribunal de Commerce de Cotonou, GAPS-SECURITY adopte une stratégie défensive en deux volets. Premier volet : l’exception de sursis à statuer. La société de gardiennage invoque le principe classique du droit procédural selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ». Des employés avaient en effet été poursuivis devant le juge pénal pour vol. GAPS-SECURITY arguait que la juridiction commerciale devait attendre l’issue définitive de cette procédure pénale avant de se prononcer, d’autant que la chambre des flagrants délits du Tribunal de Première Instance de Porto-Novo avait estimé que l’infraction de vol n’était pas constituée. Second volet, la défense au fond. GAPS-SECURITY soutient que son agent avait agi conformément au protocole en vigueur, sur instruction expresse de l’agent de sécurité interne de la SIAB. Elle ajoute qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et non de résultat, que son périmètre contractuel se limitait à la surveillance générale des locaux, et qu’aucun élément du dossier ne démontrait formellement que le véhicule en question transportait les bobines disparues.
Présidé par le juge Codjo Jonas KONON, assisté des juges consulaires Irène A. F. ASSOGBA et Golda A. B. ATOHOUNDAGBA, le tribunal rejette méthodiquement l’ensemble de ces moyens. Sur le sursis à statuer, le tribunal rappelle que ce mécanisme procédural ne s’applique que lorsque l’issue de la procédure pénale « est de nature à exercer une influence directe sur la solution du litige commercial ». Or, en l’espèce, la SIAB n’engage pas la responsabilité pénale de GAPS-SECURITY, elle engage sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution. Ce sont deux fondements juridiques distincts et indépendants. De surcroît, ni GAPS-SECURITY ni SUNU Assurances n’ont été poursuivies devant le juge pénal. Aucune condamnation pénale ne les concernera donc directement. Le sursis est rejeté.
Condamnation solidaire
Sur le fond, le tribunal s’appuie sur les deux documents produits par GAPS-SECURITY elle-même à savoir la lettre du 28 octobre 2025 et le procès-verbal du 22 décembre 2025. Il constate que la société de gardiennage a elle-même reconnu le manquement de vigilance de ses agents, établissant ainsi le triptyque classique de la responsabilité contractuelle, faute, préjudice, lien de causalité, sans que la SIAB ait eu besoin d’en apporter la preuve par d’autres moyens. Par conséquent, le tribunal » Condamne solidairement les sociétés GAPS-SECURITY BENIN SARL et SUNU Assurances IARD Bénin SA à payer à la société INDUSTRIELLE DU BENIN (SIAB) SA la somme de soixante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (69.489.000) FCFA à titre de dommages-intérêt »
À noter que bien qu’assignée à personne, la compagnie d’assurance ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. Le jugement est donc réputé contradictoire à son égard, conformément aux dispositions de l’article 543 du Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale, Administrative et des Comptes (CPCSAC). Dans son délibéré, le tribunal rappelle que l’article 4 du contrat de prestation liant la SIAB et GAPS-SECURITY imposait expressément à cette dernière de souscrire une police d’assurance responsabilité civile professionnelle. Une attestation d’assurance délivrée par SUNU Assurances le 18 septembre 2025, soit quelques semaines seulement avant les faits, établit que cette obligation avait bien été respectée. L’assureur ne pouvait dès lors se soustraire à ses engagements contractuels, même en brillant par son absence.
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