Diplomatie économique, La Marina BJ – Transmise à l’Assemblée nationale pour autorisation de ratification à la suite d’un décret adopté lors du Conseil des ministres du 4 novembre 2026, La Marina BJ s’est procuré l’intégralité du texte de la convention fiscale entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas. Signé le 21 mai 2026, ladite convention livre des dispositions précises sur l’imposition des revenus transfrontaliers notamment un plafonnement de la retenue à la source sur les dividendes à 5 % pour certaines participations, à 15 % dans les autres cas, et à 10 % pour les intérêts et les redevances. En savoir plus.
La convention fiscale entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas fixe les règles de répartition du droit d’imposer les revenus réalisés entre les deux pays. Elle détermine les plafonds applicables à plusieurs catégories de revenus, précise les circonstances dans lesquelles une entreprise peut être imposée dans l’État où elle exerce ses activités et encadre la coopération entre les administrations fiscales. Signé le 21 mai 2026 à Cotonou par Monsieur Romuald Wadagni, alors ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, et Joris W. P. Jurriens, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, le texte a franchi une nouvelle étape le 4 novembre, avec la décision du gouvernement de le transmettre à l’Assemblée nationale en vue de l’autorisation de sa ratification. Décryptage
Les règles de taxation des revenus
Le premier volet concerne directement les entreprises, les investisseurs et les bénéficiaires de revenus financiers dans les deux États. Pour les dividendes, l’article 10 prévoit deux plafonds de taxation dans le pays d’origine du revenu. Le taux maximal est de 5 % du montant brut lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de l’entreprise distributrice pendant une période de 365 jours comprenant la date du paiement. Pour les autres bénéficiaires, le plafond atteint 15 %. La convention distingue ainsi les participations directes et durables des autres formes de détention du capital.
Les intérêts sont, quant à eux, soumis à une retenue à la source plafonnée à 10 % de leur montant brut. Ce plafond ne s’applique toutefois pas indistinctement à tous les paiements. Le texte prévoit des exonérations pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment les États, leurs subdivisions politiques et certaines entités publiques, les banques centrales ainsi que les institutions de financement du développement répondant aux conditions définies par la convention. Parmi ces dernières figure expressément la société néerlandaise de financement du développement, la Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO). Même plafond de 10 % pour les redevances.
L’article 12 couvre notamment les rémunérations liées à l’utilisation ou à la concession de droits d’auteur, de brevets, de marques, de dessins et modèles, de procédés secrets, ainsi que de connaissances ou d’expériences ayant une valeur industrielle, commerciale ou scientifique. L’utilisation de certains équipements industriels, commerciaux ou scientifiques entre également dans le champ de cette catégorie. Ces plafonds ne signifient pas que les revenus concernés échappent à l’impôt dans le pays où ils sont générés. Ils encadrent plutôt le montant maximal que cet État peut prélever à la source, sous réserve des conditions d’application de la convention. Pour les opérateurs économiques, l’enjeu est donc de connaître le taux applicable à chaque catégorie de revenu et de vérifier que le bénéficiaire remplit les conditions pour obtenir les avantages prévus.
Le texte réserve par ailleurs un traitement particulier aux plus-values. L’État dans lequel se situe un bien immobilier conserve le droit d’imposer le gain tiré de sa cession. La même possibilité existe pour les actifs rattachés à un établissement stable situé dans l’autre pays. Une autre disposition concerne les cessions de participations dans des sociétés dont plus de 50 % de la valeur provient, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans l’autre État au cours des 365 jours précédant la cession, sous réserve d’exceptions, notamment pour les titres cotés en bourse, les participations inférieures à 30 % avant la première cession, les opérations de restructuration et les fonds de pension. Les autres gains relèvent, en principe, de l’État de résidence du cédant, sous réserve des exceptions prévues par l’article 13.
Quand une entreprise devient imposable
L’une des dispositions les plus structurantes pour les entreprises néerlandaises opérant au Bénin, et réciproquement, concerne la notion d’établissement stable. C’est elle qui détermine dans quelles conditions une entreprise peut être imposée dans le pays où elle exerce une activité sans y avoir nécessairement son siège social. L’article 5 retient plusieurs situations. Un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou encore un site d’exploitation de ressources naturelles peuvent constituer un établissement stable. Le seuil est également précisé pour les chantiers de construction, les opérations de montage ou d’installation et les activités de supervision qui leur sont associées : ils entrent dans cette catégorie lorsque leur durée dépasse six mois.
Le seuil est plus court pour les prestations de services. Les activités de conseil et autres services fournis par une entreprise au moyen de salariés ou d’autres personnels mobilisés à cette fin peuvent constituer un établissement stable lorsqu’elles se poursuivent pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de trois mois sur toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice fiscal concerné. Cette disposition concerne directement les sociétés de conseil, les prestataires techniques et les entreprises qui mobilisent du personnel pour exécuter des missions dans l’autre pays.
Le texte prévoit également une règle particulière pour les activités offshore. Une entreprise qui exerce des activités dans la mer territoriale ou dans les espaces maritimes adjacents relevant de la juridiction ou des droits souverains de l’autre État est, en principe, considérée comme y disposant d’un établissement stable lorsque ces activités atteignent au moins 30 jours sur une période de douze mois. Certaines activités, notamment le transport international de fournitures ou de personnel par navires ou aéronefs, sont exclues de cette définition. Les activités d’assurance font également l’objet d’une règle spécifique, sous réserve des exceptions prévues par le texte.
La constitution d’un établissement stable ne signifie cependant pas que l’État d’accueil peut automatiquement imposer l’ensemble des bénéfices mondiaux de l’entreprise. L’article 7 lui permet d’imposer les bénéfices attribuables à cet établissement, mais également, dans certaines conditions, ceux provenant de ventes réalisées dans cet État de biens ou marchandises de même nature que ceux vendus par l’intermédiaire de l’établissement stable, ainsi que d’autres activités commerciales de même nature que celles qui y sont exercées. Le protocole apporte une précision ciblée pour certaines situations visées à l’article 5, paragraphe 9, afin d’éviter des ajustements fiscaux lorsque les bénéfices appropriés, calculés selon le principe de pleine concurrence, ont déjà été déclarés. Pour déterminer les bénéfices attribuables à l’établissement stable, la convention retient par ailleurs le principe d’une entreprise distincte et indépendante, exerçant des activités comparables dans des conditions similaires.
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Pour les salariés, la rémunération est en principe imposable dans l’État de résidence, mais l’État où l’emploi est exercé peut l’imposer. Une exception permet toutefois de maintenir l’imposition dans l’État de résidence lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : le séjour dans l’autre pays ne dépasse pas 183 jours sur toute période de douze mois, la rémunération est versée par un employeur qui n’y est pas résident et cette rémunération n’est pas supportée par un établissement stable de l’employeur dans cet État. Des règles distinctes sont prévues pour les dirigeants de sociétés, les artistes et sportifs, les pensions, les rémunérations publiques et les étudiants.
Les autres leviers de la convention
La convention ne se limite pas à répartir les droits d’imposition. Elle donne également aux administrations fiscales des deux pays des instruments de coopération. Son article 24 prévoit l’échange des informations vraisemblablement pertinentes pour appliquer le texte ou faire respecter les législations fiscales nationales. Cette obligation peut concerner des renseignements détenus par des banques ou d’autres institutions financières : le fait que les informations soient détenues par une banque, un établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité de fiduciaire ne peut, à lui seul, justifier un refus de coopération. Les informations échangées restent néanmoins protégées par des obligations de confidentialité et ne peuvent être utilisées en dehors des finalités prévues.
L’article 25 organise, pour sa part, l’assistance au recouvrement des créances fiscales. Sous réserve des conditions prévues, un État peut solliciter l’aide de l’autre pour recouvrer des impôts dus. Cette assistance peut également porter sur les intérêts, les pénalités administratives et les frais liés au recouvrement. Elle n’autorise toutefois pas une procédure automatique ou sans limite : le texte prévoit notamment des conditions relatives aux démarches de recouvrement engagées dans l’État requérant et à la nature de la demande.
En cas de désaccord sur l’application de la convention, le contribuable dispose d’une procédure amiable auprès des autorités compétentes. Il peut présenter son cas dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure ayant entraîné une imposition contraire aux dispositions du texte. Si les autorités ne parviennent pas à résoudre le différend dans un délai de deux ans à compter de la communication de toutes les informations nécessaires aux deux administrations, les questions non résolues peuvent être soumises à l’arbitrage, à la demande écrite du contribuable. Cette possibilité est toutefois exclue lorsqu’une juridiction ou un tribunal administratif de l’un des deux États a déjà rendu une décision sur les questions concernées. La décision arbitrale lie les deux États, sous réserve des conditions et exceptions prévues par la convention.
Une clause anti-abus complète cette architecture. Le bénéfice d’une disposition conventionnelle peut être refusé lorsqu’il est raisonnable de conclure que l’obtention de cet avantage constituait l’un des objets principaux d’un montage ou d’une opération, sauf si son attribution demeure conforme à l’objet et au but des dispositions concernées. Cette règle vise notamment les montages de chalandage fiscal par lesquels des résidents de pays tiers chercheraient à utiliser artificiellement une entité béninoise ou néerlandaise pour profiter des avantages de la convention. Le protocole précise également que le texte ne fait pas obstacle à l’application des législations nationales mettant en œuvre les règles GloBE relatives à l’impôt minimum mondial.
La décision du Conseil des ministres du 4 novembre porte transmission de la convention à l’Assemblée nationale en vue de l’autorisation de sa ratification. Elle ne vaut donc pas ratification ni entrée en vigueur. L’article 29 prévoit que la convention entrera en vigueur le dernier jour du mois qui suit celui où la dernière notification est reçue, les deux États devant s’être informés par écrit de l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles respectives. Ses dispositions fiscales prendront effet pour les périodes d’imposition et les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de son entrée en vigueur.
Pour le Bénin, l’enjeu sera de faire de ce cadre conventionnel un instrument de sécurisation des échanges économiques sans renoncer à ses prérogatives fiscales sur les revenus générés sur son territoire. Les plafonds de retenue à la source, les seuils de constitution d’un établissement stable et les mécanismes de coopération dessinent les contours de cette relation fiscale. Leur portée réelle dépendra désormais de la ratification, de l’entrée en vigueur et de la capacité des administrations des deux pays à appliquer les nouvelles règles.
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