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Marché financier : Une souscription boursière via ORABANK BÉNIN SA tourne au contentieux au Tribunal de Commerce de Cotonou

Litige boursier, La Marina BJSaisi en 2025, le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu le 1er avril 2026 un verdict dans l’affaire opposant un opérateur économique béninois à ORABANK BÉNIN SA. Entre défaut d’information, chute de la valeur boursière et bataille de procédure, ce dossier lève le voile sur les zones d’ombre qui peuvent entourer les investissements sur le marché financier régional.

Tout commence en novembre 2018 lorsque, dans l’effervescence de l’Offre Publique de Vente (OPV) d’actions ORAGROUP, Yisu Abiodu ADESHOKAN décide de miser sur le géant bancaire panafricain. Il débourse 20,5 millions de francs CFA pour l’acquisition de 5 000 actions, une opération réalisée par l’entremise d’ORABANK BÉNIN SA. Pour l’investisseur, ce placement se transforme pourtant en vide informationnel prolongé : il affirme n’avoir reçu aucune information sur la gestion de son portefeuille ni aucun dividende pendant sept ans. Ce n’est qu’en février 2025 qu’une attestation de la BICI BOURSE confirme l’existence des titres, tout en révélant une réalité financière préoccupante : le portefeuille n’est plus valorisé qu’à 8 375 000 francs CFA, soit une perte latente de plus de 50 % du capital initial.

La stratégie de défense d’ORABANK balayée

Devant la Première Chambre de Jugement du Tribunal de Commerce de Cotonou, la banque a tenté de paralyser l’action judiciaire par une triple exception de procédure. Elle a d’abord invoqué l’incompétence du tribunal, s’appuyant sur une clause de la note d’information prévoyant l’arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA). Elle a ensuite soutenu que les faits étaient prescrits, la souscription datant de plus de cinq ans. Enfin, l’institution a sollicité sa mise hors de cause en se présentant comme un simple organisme collecteur, sans responsabilité sur la tenue des titres.

Le tribunal a rejeté l’ensemble de ces arguments. Sur la compétence, il a rappelé qu’une clause attributive de juridiction ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle, et que le bulletin de souscription signé par le client n’en comportait aucune. La note d’information, document précontractuel à vocation réglementaire, ne saurait y suppléer. Sur la prescription, le tribunal a retenu une qualification déterminante : les obligations d’information et de paiement de dividendes sont des obligations continues, dont le manquement ne peut être enfermé dans un délai fixe. La prescription s’en trouve ainsi neutralisée tant que le manquement persiste.

Un manquement professionnel sanctionné

Si le requérant réclamait le remboursement intégral de sa mise et 250 millions de francs CFA de dommages-intérêts, le tribunal a adopté une position plus nuancée. Il a refusé d’ordonner le remboursement du capital, au motif que les actions ont été effectivement livrées et enregistrées, comme l’atteste le document de la BICI BOURSE. La dépréciation du portefeuille relève du risque de marché, et non d’une faute directement imputable à la banque.

Le tribunal a néanmoins retenu qu’ORABANK BÉNIN SA n’a fourni les précisions nécessaires qu’après une mise en demeure notifiée en janvier 2025, jugeant ce silence de sept ans constitutif d’un préjudice moral. Dans son dispositif, il a condamné l’établissement à verser à M. ADESHOKAN 1 000 000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts et 500 000 francs CFA au titre des frais irrépétibles, estimant inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais d’une procédure rendue nécessaire par les manquements de la banque.

Bien que le montant accordé soit sans commune mesure avec les prétentions initiales, cette décision pose un principe que les acteurs du marché financier régional auraient tort de négliger : le statut d’organisme collecteur ne dispense pas d’un devoir de suivi et de transparence à l’égard de l’investisseur, sous peine d’engager sa responsabilité.

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