Contentieux bancaire, La Marina BJ — Une convention de crédit de 75 millions de francs CFA, un financement jugé incomplet, des comptes bloqués, et une mise en demeure de 18 millions brandie comme une épée de Damoclès. La société Architectes Consultants et Associés SARL a décidé de ne pas courber l’échine face à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce du Bénin. Elle l’a traînée en justice. Mais la bataille juridique ne fait que commencer.
Le 12 janvier 2021, la société Architectes Consultants et Associés SARL (ACA), entreprise de conseil en architecture domiciliée à Akpakpa, dans le quartier Minonchou à Cotonou, signe avec BSIC Bénin SA une convention de crédit. L’enveloppe globale s’élève à 75 millions de francs CFA, déclinée en trois lignes distinctes : 25 millions pour cautions diverses, 20 millions en avance sur marchés, et 30 millions en avance sur décompte. Son gérant, Jocien H., s’engage personnellement en qualité de caution, pratique courante dans le financement bancaire des PME, mais lourde de conséquences en cas de défaillance. Pendant un temps, la relation suit son cours. Puis, selon ACA, tout déraille. En savoir plus.
« 22 % seulement du financement promis »
La société affirme que BSIC n’a jamais honoré pleinement ses engagements. Le grief central porte sur le financement d’un projet précis : la construction de l’immeuble-siège de l’ABPF. Sur les 24 591 000 francs CFA attendus au titre de cette opération, la banque n’aurait versé que 9 millions, soit à peine 22 % du montant contractuellement prévu. Le coup de grâce arrive ensuite : BSIC aurait bloqué subitement les avoirs d’ACA, rendant impossible la poursuite de ses activités. « Ils ont paralysé nos projets », résume en substance la société dans ses conclusions judiciaires. Pour elle, il ne s’agit pas d’un simple désaccord commercial, mais d’une inexécution contractuelle caractérisée, ayant causé des préjudices graves et durables à son activité.
Le 30 septembre 2025, BSIC renverse la table. Par voie d’huissier, elle adresse à ACA et à son gérant une signification de correspondance, acte préparatoire au recouvrement forcé, leur réclamant le paiement de 18 218 753 francs CFA en principal, intérêts, frais et accessoires. Pour la banque, la logique est simple : ACA n’a pas remboursé ses engagements dans les délais convenus. En application de la convention de crédit, elle était fondée à refuser toute prorogation et à engager le recouvrement. Elle appuie sa position sur un courrier daté du 21 août 2023, dans lequel ACA aurait elle-même reconnu le principe et le montant de la dette, ne contestant que son exigibilité.
ACA contre-attaque
Plutôt que de subir, ACA choisit l’offensive judiciaire. Le jour même de la signification, le 30 septembre 2025, elle assigne BSIC devant le Président du Tribunal de Commerce de Cotonou, statuant en qualité de juge de l’exécution. Ses demandes sont ambitieuses et construites en plusieurs étages. Tout d’abord l’annulation de la signification de correspondance, jugée contraire à l’AUPSRVE révisé ; la déclaration de mal-fondé de la créance, tant en son principe qu’en son montant ; ensuite la condamnation de BSIC à 50 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ; 3 millions supplémentaires au titre des frais irrépétibles ; de plus en cas de doute sur le montant exact, une expertise judiciaire du compte courant, aux frais de la banque et enfin, en dernier recours, un délai de grâce d’un an avec suspension des poursuites.
Avant même d’examiner le fond du litige, la juge Edith K. OROUNLA BIAOU de la Troisième Chambre des Procédures Présidentielles du TCC soulève d’office la question de sa propre compétence. BSIC, de son côté, en avait déjà fait un moyen de défense central. Selon l’ordonnance consultée par La Marina BJ, il est clairement mentionné que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction de droit commun. Selon la juridiction commerciale, aux termes des articles 583 et 585 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin, sa compétence en cette matière est strictement conditionnée à trois situations à savoir l’existence d’un titre exécutoire, l’engagement d’une mesure d’exécution forcée, ou une contestation relative à une saisie conservatoire.
ACA soutenait que la convention de crédit incluait une convention notariée de compte courant revêtue de la formule exécutoire, ce qui en ferait un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’AUPSRVE. Argument séduisant — mais fatal à démontrer.
Retour à la case départ
À l’examen du dossier, la juge constate que la convention de crédit du 12 janvier 2021 produite aux débats est un acte sous seing privé, signé entre les parties, sans intervention d’un notaire, sans formule exécutoire. Il ne constitue donc pas un titre exécutoire..Quant à la fameuse convention notariée de compte courant invoquée par ACA, celle qui aurait pu tout changer, elle n’a jamais été versée au dossier. ACA en affirme l’existence, mais ne la produit pas. Or, en droit selon la juridiction commerciale, un acte dont on allègue l’existence sans le soumettre au débat contradictoire ne peut fonder aucune compétence juridictionnelle. Enfin, la juge rappelle que la signification du 30 septembre 2025 n’est qu’un acte préparatoire au recouvrement, pas une mesure d’exécution forcée. Aucune saisie n’a été pratiquée. Le seuil d’intervention du juge de l’exécution n’est donc pas atteint.
Par ordonnance N° 029/2026, le juge se déclare incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formulées par ACA et son gérant. Les parties sont renvoyées à « mieux se pourvoir », formule de style signifiant qu’elles devront saisir la juridiction compétente. Qui a réellement manqué à ses obligations ? La créance de 18,2 millions est-elle légitime ? BSIC a-t-elle effectivement paralysé l’activité d’une PME en ne respectant pas ses engagements ? Le litige reste entier, et devra être tranché dans une prochaine procédure selon notre spécialiste à la rédaction.
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