Justice commerciale, La Marina BJ – Le Tribunal de Commerce de Cotonou a récemment ordonné, la rétractation d’une ordonnance de saisie conservatoire visant les comptes du groupe PORTEO BTP, dans le cadre d’un litige commercial l’opposant à son ancien sous-traitant, la Compagnie Générale des Travaux et Services (CGTS).
La Deuxième Chambre des Procédures Présidentielles de la Section V du Tribunal de Commerce de Cotonou, statuant en matière de contentieux de l’exécution, a mis fin au gel des avoirs de PORTEO BTP BENIN SA, de PORTEO BTP SA et de la succursale béninoise de cette dernière. Par une ordonnance rendue le 1er juin 2026, le juge Codjo Jonas KONON a rétracté la précédente décision du 13 janvier 2026, qui avait autorisé CGTS à pratiquer une saisie conservatoire sur ces comptes pour un montant de plus de 200 millions FCFA.
À l’origine de l’affaire, un accord de sous-traitance conclu entre PORTEO BTP SA (anciennement NSE-CI, filiale du Groupe PORTEO implantée au Bénin depuis 2018) et CGTS pour la réalisation de travaux d’asphaltage de rues à Lokossa, dans le cadre d’un marché public plus large. CGTS, entreprise béninoise de BTP fondée en 2018 et spécialisée notamment en génie civil et travaux routiers. Les travaux confiés à CGTS ont été achevés et définitivement réceptionnés le 6 février 2024, sans réserve du maître d’ouvrage.
À l’issue de ces travaux, les parties avaient arrêté contradictoirement, par un écrit signé le 5 juillet 2023, un solde de 217.186.932 FCFA correspondant à des retenues de garantie dues à CGTS. C’est le non-règlement de cette somme qui a conduit CGTS à solliciter, en janvier 2026, l’autorisation de saisir les comptes de PORTEO BTP pour en garantir le recouvrement.
Contestation de la saisie
Saisissant à son tour le juge de l’exécution le 3 mars 2026, PORTEO BTP BENIN SA et PORTEO BTP SA ont demandé la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée de la saisie, estimant que les conditions de l’article 54 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) n’étaient pas réunies, CGTS ne justifiant, selon elles, d’aucune menace réelle sur le recouvrement de sa créance.
Les sociétés du groupe PORTEO BTP ont par ailleurs fait valoir leur propre créance : ayant livré à CGTS des intrants pour ses chantiers, facturés par cession à hauteur de plus de 5 milliards FCFA, elles affirment avoir dû s’acquitter, auprès de l’administration fiscale béninoise, d’une TVA de plus de 924 millions FCFA correspondant à ces opérations, une charge qu’elles estiment incomber à CGTS en tant que bénéficiaire final. PORTEO BTP demandait également 80 millions FCFA de dommages-intérêts et une astreinte de 5 millions FCFA par jour de retard sur la mainlevée.
De son côté, CGTS a maintenu que sa créance de retenue de garantie était incontestable, contradictoirement signée par les deux parties, et que l’inaction prolongée de PORTEO BTP face à ses relances amiables, ainsi que la notification tardive, le 23 avril 2026, d’un décompte unilatéral, caractérisaient précisément la menace de recouvrement justifiant la saisie.
Des créances réciproques qui neutralisent la saisie
Dans son raisonnement, le tribunal relève que la créance de CGTS « paraît fondée en son principe », au sens de l’article 54 de l’AUVE, dans la mesure où elle découle bien du contrat de sous-traitance. Mais il constate que CGTS ne rapporte pas la preuve d’une menace sur le recouvrement de cette créance, condition également exigée par l’article 62 de l’acte uniforme pour maintenir une mesure conservatoire.
Le tribunal souligne en particulier que les deux sociétés « se prétendent créancières l’une de l’autre », PORTEO BTP réclamant le remboursement de la TVA versée pour le compte de CGTS, tandis que celle-ci poursuit le recouvrement de sa retenue de garantie. Cette situation de prétentions réciproques et contradictoires, selon le juge, écarte toute menace pesant sur le recouvrement de la créance de CGTS. Il en résulte la rétractation de l’ordonnance de saisie et la mainlevée des comptes, sans astreinte.
Si la mainlevée est acquise, le tribunal a en revanche débouté PORTEO BTP de plusieurs de ses demandes. L’astreinte comminatoire de 5 millions FCFA par jour a été jugée non justifiée. La demande de dommages-intérêts de 80 millions FCFA a été rejetée, faute pour PORTEO BTP d’avoir établi la preuve d’un préjudice. La demande d’exécution provisoire « sur minute » a également été écartée, le tribunal estimant que les conditions de péril imminent ou d’extrême nécessité n’étaient pas réunies, la décision restant néanmoins, par application du droit commun, exécutoire de plein droit par provision. CGTS a été condamnée aux dépens.
Selon l’un de nos spécialistes à la rédaction, cette décision met fin à la mesure conservatoire mais ne tranche pas le différend commercial sur le fond. La question de savoir à qui revient, au final, le solde des comptes entre les deux sociétés, retenue de garantie d’un côté, créance de TVA de l’autre, devra être réglée à l’issue de l’établissement du Décompte Général Définitif (DGD) du marché, évoqué par PORTEO BTP comme l’étape devant clôturer définitivement leurs engagements réciproques.
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