Litige bancaire, La Marina BJ – Déboutée le 22 mai 2026 par la Deuxième Chambre de Jugement du Tribunal de Commerce de Cotonou, la Bank Of Africa Bénin repart les mains vides d’une procédure engagée depuis novembre 2025. En réclamant 58 755 319 francs CFA à des personnes qui n’étaient juridiquement pas ses débitrices, la banque a offert à la justice commerciale béninoise l’occasion de rappeler des principes fondamentaux du droit bancaire et du droit OHADA.
En décembre 2015, la Bank Of Africa Bénin accordait à un commerçant local deux lignes de facilités bancaires totalisant 90 millions de francs CFA, garanties par une hypothèque de premier rang. Dix ans plus tard, après des années de démarches amiables infructueuses et une sommation de payer restée sans suite, la banque pensait tenir un dossier solide. Elle avait surtout construit une procédure contre les mauvaises personnes. Le jugement rendu le 22 mai 2026, consulté par La Marina BJ, le dit sans détour : malgré l’absence des défendeurs au procès, la demande en paiement est rejetée, et la BOA Bénin est condamnée aux frais de justice.
Une créance mal née
Le premier grief retenu par le tribunal est d’ordre procédural, mais il est rédhibitoire. En juin 2017, la BOA avait notifié aux défendeurs, par voie d’huissier, une mise en demeure valant clôture juridique du compte, arrêtant unilatéralement sa créance à 54 336 620 francs CFA. En 2025, ce montant était porté à 58 755 319 francs CFA, la différence étant imputée à des agios.
Le tribunal rappelle un principe cardinal du droit des comptes courants : seule la clôture contradictoire d’un compte, c’est-à-dire réalisée en présence ou avec la participation effective du client, peut faire apparaître un solde constituant une créance certaine, liquide et exigible. En procédant seule à cette opération, sans inviter les défendeurs à y prendre part, la BOA a produit une simple déclaration unilatérale, juridiquement insuffisante pour fonder une condamnation. La juridiction est sans ambiguïté, « le passif constaté unilatéralement par une banque ne saurait suffire à donner à la créance réclamée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. »
Trois cibles qui ne pouvaient pas perdre
Le second fondement du rejet est encore plus instructif. En reconstituant la chaîne contractuelle, le tribunal établit que la convention de compte courant a été conclue non pas avec Soumaïla A. Y., l’un des deux défendeurs assignés, mais avec Far-Ann A. Y., propriétaire réel des Établissements AKOREDE YES. Le président n’est intervenu à l’acte notarié qu’en qualité de mandataire, muni d’une procuration authentique. Or les règles du mandat sont claires, les obligations contractées par le mandataire au nom du mandant ne s’imputent qu’au mandant lui-même. Il ne saurait être personnellement condamné au paiement d’une dette née d’une convention à laquelle il n’est pas partie en son propre nom.
Sa seconde qualité dans l’acte n’arrangeait pas davantage la cause de la banque. Soumaïla A. Y. était intervenu comme caution réelle, en affectant un immeuble lui appartenant en hypothèque. La caution réelle n’engage que le bien donné en garantie, elle ne crée aucune obligation personnelle de payer la dette principale. Quant aux Établissements AKOREDE YES, le tribunal rappelle qu’une entreprise individuelle est dépourvue de personnalité juridique distincte de celle de son propriétaire et ne peut être attraite en justice en son propre nom. La BOA avait donc assigné un mandataire, une caution réelle et une entité juridiquement inexistante, en ignorant le seul véritable débiteur : Far-Ann A. Y..
L’interrogation des pratiques bancaires
Ce jugement dépasse le simple cas d’espèce. Il révèle des fragilités récurrentes dans la gestion des dossiers de recouvrement au sein des établissements bancaires de la zone UEMOA. Identifier avec précision le débiteur contractuel, distinguer le mandant du mandataire, ne pas confondre caution réelle et caution personnelle, respecter le contradictoire lors de la clôture des comptes : autant de règles élémentaires dont le non-respect peut réduire à néant des années de procédure et des créances pourtant réelles dans leur principe.
Pour la BOA Bénin, la voie du rattrapage reste théoriquement ouverte selon notre spécialiste à la rédaction. D’après ce dernier, la banque peut interjeter appel devant la Cour d’Appel de Commerce de Cotonou, et dispose de la possibilité d’engager une nouvelle procédure, cette fois correctement dirigée contre Far-Ann A. Y., à condition de régulariser préalablement l’arrêté de compte. Mais après dix ans de dossier et un jugement qui la condamne aux dépens, le coût financier et réputationnel, de cette mésaventure judiciaire est déjà considérable.
Au-delà de la BOA, c’est la juridiction commerciale béninoise qui sort renforcée de cette décision. En refusant de valider une créance unilatéralement arrêtée et en renvoyant la banque à ses propres manquements procéduraux, la Deuxième Chambre de Jugement de la Section I confirme la montée en puissance du Tribunal de Commerce de Cotonou comme instance de régulation des pratiques commerciales et bancaires dans l’espace OHADA. Un signal que les établissements financiers opérant au Bénin auraient intérêt à ne pas ignorer.
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